S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
48. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer une politique concernant les rôles et responsabilités qui peuvent être confiés aux bénévoles, aux personnes hébergées et aux personnes ayant déjà été hébergées. Cette politique doit respecter les obligations prévues au présent règlement et être adoptée par le conseil d’administration de l’exploitant.
Elle doit notamment comprendre les éléments suivants:
1°  les cas et conditions dans lesquels une personne ayant déjà été hébergée peut être considérée apte à oeuvrer dans la ressource;
2°  l’interdiction pour une personne hébergée d’oeuvrer dans la ressource sauf dans le cadre d’activités prévues à son plan d’intervention individualisé élaboré en vertu de l’article 23;
3°  les tâches qui peuvent être confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée;
4°  les cas et conditions dans lesquels l’application du protocole de soins et de services pharmaceutiques et la distribution de médicaments peuvent être confiées à une personne ayant déjà été hébergée;
5°  des mesures d’encadrement des tâches confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée.
L’exploitant doit faire connaître cette politique auprès des bénévoles et des membres de son personnel.
D. 694-2016, a. 48.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
En vig.: 2016-08-04
48. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer une politique concernant les rôles et responsabilités qui peuvent être confiés aux bénévoles, aux personnes hébergées et aux personnes ayant déjà été hébergées. Cette politique doit respecter les obligations prévues au présent règlement et être adoptée par le conseil d’administration de l’exploitant.
Elle doit notamment comprendre les éléments suivants:
1°  les cas et conditions dans lesquels une personne ayant déjà été hébergée peut être considérée apte à oeuvrer dans la ressource;
2°  l’interdiction pour une personne hébergée d’oeuvrer dans la ressource sauf dans le cadre d’activités prévues à son plan d’intervention individualisé élaboré en vertu de l’article 23;
3°  les tâches qui peuvent être confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée;
4°  les cas et conditions dans lesquels l’application du protocole de soins et de services pharmaceutiques et la distribution de médicaments peuvent être confiées à une personne ayant déjà été hébergée;
5°  des mesures d’encadrement des tâches confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée.
L’exploitant doit faire connaître cette politique auprès des bénévoles et des membres de son personnel.
D. 694-2016, a. 48.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.